J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11073

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Décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCT0100390D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 19 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3o de son article 27 et ses articles 28, 30-I et 71 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-4 du 9 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision suivants :
1o Sociétés nationales de programme filiales de la société France Télévision ;
2o Editeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Art. 2. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.


Art. 3. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net :
1o La taxe sur la valeur ajoutée ;
2o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3o La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
4o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


Art. 4. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1o A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;
3o Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé.


Art. 5. - I. - Les contrats d'achat de droits conclus pour l'application du 1o de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2o de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.
II. - Les sommes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au dernier alinéa du I ;
3o A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la délivrance du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.


Art. 6. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1o Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1o de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;
2o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
4o Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article , l'éditeur de services.


Art. 7. - La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante au sens du I de l'article 6 est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avis du Centre national de la cinématographie.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES


Art. 8. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, défini au dernier alinéa de l'article 3, à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
La Société nationale de programme La Cinquième exceptée, les éditeurs de services diffusent annuellement cent vingt heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de cent quatre-vingts minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures.


Art. 9. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1o A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;
2o A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3o A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres, notamment en vue des diffusions supplémentaires prévues au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11 ;
4o Au financement de travaux d'écriture et de développement.


Art. 10. - Les conventions et cahiers des charges peuvent déterminer un montant de dépenses supérieur à celui prévu au premier alinéa de l'article 8. Dans ce cas, le volume de diffusion prévu au deuxième alinéa du même article peut être fixé à moins de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à l'article 9 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes dans la limite de 25 % du montant total pris en compte.
Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites.


Art. 11. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 8 ou au premier alinéa de l'article 10 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1o Les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion en exclusivité intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre.
Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.
L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.
Pour l'application des quatre alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
2o Les contrats mentionnés au 1o ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que ces contrats concernent également :
a) Les droits et autorisations visant à une exploitation intégrale et simultanée par câble et par satellite ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
b) Les droits et autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du 14o de l'article 28 de la même loi ;
c) Les dispositions inscrites dans les conventions et cahiers des charges impliquant obligation de cession de droits de reproduction et de représentation à un autre éditeur de services.
Les contrats conclus par la Société nationale de programme La Cinquième peuvent également porter sur les droits nécessaires à l'exploitation de son programme par câble et par satellite à des horaires autres que ceux correspondant à sa diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
3o Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.
4o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
4o Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article , l'éditeur de services ;
5o L'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80 % de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7 millions d'euros pour les trois exercices précédents, ni pendant les trois premières années d'activité de l'entreprise.


Art. 12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 11, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.


Art. 13. - Les sommes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Les sommes mentionnées au 3o du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 14. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Pour l'application des dispositions des articles 10 et 12, les conventions des éditeurs de service autorisés sont modifiées avant cette date.
Le décret no 90-67 du 17 janvier 1990, pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs est abrogé à compter de la même date.


Art. 15. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca